Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.297
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 89-44.297
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ces textes le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel, ou de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, après avoir demandé aux intéressés, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de l'utilisation de ces heures, de rapporter, à l'appui de sa contestation, la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Hélène A..., demeurant à Oignies (Pas-de-Calais), ...,
2 / Mme Pascale Z..., demeurant à Libercourt (Pas-de-Calais), 65, rue J. Leblanc,
3 / Mme Nadine B..., demeurant à Bauvin (Nord), ...,
4 / Mme Marie-France X..., demeurant à Ostricourt (Nord), Le Point du Jour, ...,
5 / Mme Françoise Y..., demeurant à Mons-en-Pèvèle (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Yoshida France, dont le siège est à Seclin (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yoshida France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2, et L.434-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel, ou de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;
Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation correspondant à la participation à des réunions selon le cas, en avril ou mai 1986, de Mme B... et de quatre autres salariées, comme elle investies de mandats de représentants du personnel ou de syndicats, la société Yoshida France a demandé aux salariées la justification de l'utilisation faite de ces heures ;
qu'à la suite de leur refus, ladite société a saisi la juridication prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de l'utilisation des heures litigieuses ; que l'arrêt attaqué a décidé que les salariées ne justifiaient pas pour les heures précitées d'une utilisation conforme à l'objet de leur mandat représentatif en retenant essentiellement que les justifications produites par les salariées, quant à la justification de l'usage fait des heures litigieuses, étaient insuffisantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, après avoir demandé aux intéressés, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de l'utilisation de ces heures, de rapporter, à l'appui de sa contestation, la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Yoshida France, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ffcd580146773f9592
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f9592.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
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