Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.813

Arrêt du 9 mai 2000Pourvoi n° 97-45.813

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et titulaire d'un mandat de délégué syndical ; que le nombre de jours pris par la salariée au titre de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale s'élevant à 23 pour l'année 1995 et 26 pour l'année 1996, l'employeur a procédé à une retenue de trois jours sur le salaire de décembre 1996 et un jour sur celui de janvier 1997 ; qu'estimant ces retenues non fondées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le remboursement ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 22 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat de représentant syndical qui prend, pour l'exercice de son mandat, des congés exceptionnels par application de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, d'établir, en cas de contestation de l'employeur, l'existence de circonstances exceptionnelles ainsi que la conformité de l'utilisation des congés avec l'objet du mandat représentatif, préalablement au paiement par l'employeur ; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge de payer les crédits d'heures au titre des congés exceptionnels autorisés par l'article 39 de la convention collective, puis de saisir le juge d'une action en remboursement des heures utilisées abusivement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 du Code du travail et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; qu'il en résulte que ce paiement est préalable à toute contestation ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a justement décidé que la contestation de l'employeur, faute pour lui d'avoir payé la somme litigieuse, ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c1f

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