Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.399

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-42.399

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société Chauvin Opsia, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaires correspondant à une retenue effectuée au mois d'août 2002, pour des absences les mois de juin et juillet précédents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de départition attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2003) d'avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement d'heures de délégation et condamné la société Chauvin Opsia au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 515-2 du Code du travail, la formation de référé se compose d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié et que, selon l'article L. 515-3 du Code du travail, l'affaire est renvoyée devant la même formation de référé présidée par un juge du tribunal d'instance, et que ne satisfait pas à cette exigence, en violation des textes susvisés, l'ordonnance qui ne mentionne la présence que d'un conseiller (salarié) lors des débats et du délibéré, sans constater l'empêchement du conseiller prud'homme employeur conformément à l'article L. 515-3, alinéa 2, ni que ce dernier ait été appelé à rendre l'avis prévu par l'article L. 515-3, alinéa 3, du même Code, au cas où la formation de référé ne peut se réunir au complet ;

Mais attendu que selon l'article L. 515-3, alinéa 3, du Code du travail, si lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, la formation de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement d'heures de délégation par M. X... et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Chauvin Opsia le paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif qui souhaite obtenir le paiement d'heures de délégation effectuées au delà du contingent légal ou conventionnel, de rapporter la preuve, et des circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement dudit contingent, et de la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, de sorte qu'en se bornant à relever que M. X... justifie de l'existence de "circonstances exceptionnelles" , sans aucunement constater qu'il rapportait la preuve d'une utilisation conforme à sa mission des heures excédentaires, le tribunal a violé les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 434-1, L. 424-1 du Code du travail et 1315 du Code Civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a caractérisé l'existence des circonstances exceptionnelles au mois de juin et juillet 2002, en raison du déclenchement d'une procédure d'alerte et d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chauvin Opsia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613724a9cd580146774175ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a9cd580146774175ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

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