Code du travail
Article L. 515-3 : texte et décisions associées
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Article L. 515-3
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 515-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.793
Cour de cassationQuoiqu'il en soit, la seule procédure de reclassement à laquelle peut prétendre Monsieur Z... est celle-ci - en prenant le cas échéant en compte les impératifs géographiques résultant de l'exercice de ses mandats syndicaux-et ne s'agissant pas (le la procédure de reclassement dont il a saisi le juge des référés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE L'article L1454-2 (ex art. L.515-3) du code du travail dispose que : « En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2009, 08-10.050
Cour de cassationEncourt la cassation, la décision d'un premier président, statuant en matière d'honoraires d'avocat, au vu d'une convention d'honoraires prévoyant une réduction du montant de ceux-ci au cas où une transaction interviendrait avant le jugement sur le fond, qui retient que constitue une telle décision le jugement d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelrepose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande de dommage et intérêts. Les conseillers Prud'hommes n'ayant pas pu se départager sur les demande concernant les rappels de salaires, l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en application des articles L 515-3 et R 516-40 du Code du Travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la Président du Juge Départiteur et à laquelle les parties de présenteront sur convocation du Secrétariat-Greffe. Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention." Par jugement du 14 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169
Cour de cassationen écriture publique ayant abouti à une décision de non-lieu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'inscription de faux et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, pour des motifs pris de la violation des articles 303 et suivants du nouveau code de procédure civile, L. 515-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 mai 1999, la salariée a déposé des demandes nouvelles en remboursement de retenues de
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399
Cour de cassationcirconstances exceptionnelles justifiant le dépassement d'heures de délégation et condamné la société Chauvin Opsia au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 515-2 du Code du travail, la formation de référé se compose d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié et que, selon l'article L. 515-3 du Code du travail, l'affaire est renvoyée devant la même formation de référé présidée par un juge du tribunal d'instance, et que ne satisfait pas à cette exigence, en violation des textes susvisés, l'ordonnance qui ne mentionne la présence que d'un conseiller (salarié) lors des débats et du délibéré, sans constater l'empêchement du conseiller prud'homme employeur conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.543
Cour de cassation; qu'en énonçant que la formation de départage lors des débats et du délibéré était composée du juge départiteur et d'un conseiller prud'homme, d'où il résultait que le juge départiteur n'avait pas statué seul et sans mentionner que le juge départiteur avait pris l'avis des conseillers prud'hommaux présents le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 515-3 et R.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2005, 04-85.208
Cour de cassationSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit qu'il n'existait par de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux en écriture publique dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile de la SA Pellenc ; "alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.721
Cour de cassation; que la formation de départage a statué sur l'interprétation des dispositions du contrat de travail, relatives à la rémunération du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2000), d'avoir confirmé l'interprétation du contrat de travail retenue par la formation de départage, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, dans l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001, 2001-3519
Cour d'appel; qu'en effet les justiciables peuvent penser que les liens qui se créent nécessairement entre les membres d'une même juridiction, y compris avec le juge départiteur sont de nature à affecter l'impartialité de la juridiction lorsque l'un d'eux assiste ou représente une partie ; Considérant qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; Considérant que selon l'article L 515-3 du code du travail, en cas de départage l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par le juge départiteur ; que du fait du renvoi devant une autre juridiction, le même bureau de jugement ne peut être appelé à siéger ; que les dispositions relatives à l'impossibilité du bureau de jugement de se réunir au complet, laquelle autorise le juge départiteur à statuer seul après avoir pris l'avis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246
Cour de cassationX..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.454
Cour de cassation; que si le jugement mentionne que le juge départiteur a pris l'avis des conseillers présents, il ne mentionne pas que le juge du tribunal d'instance a statué seul ; qu'au contraire, il résulte de ses énonciations que les deux conseillers employeurs ont participé au délibéré et que le conseil de prud'hommes a "statué en formation de départition" (violation des articles L. 515-3, alinéa 3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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