Code du travail

Article L. 515-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 515-3

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.181

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., celles de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 515-3 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, en audience de départage a débouté Mme Y...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-44.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Méconnaît ces dispositions le jugement dont les mentions ne font pas apparaître qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes le juge départiteur a statué seul.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-45.689

Cour de cassation

Sur la première branche du premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait déboutés de leurs demandes sans répondre au chef de leurs conclusions dans lesquelles ils avaient fait valoir qu'à l'audience de départage, un des conseillers prud'hommes était absent de telle sorte qu'en application de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

; que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées, dans les conditions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que ne peut avoir le caractère d'une erreur matérielle le remplacement d'une date modifiant la procédure ; qu'il en résulte que le jugement, qui a dissimulé les dates de la procédure et violé les dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail, présente un vice de forme justifiant son annulation ; Mais attendu que les mentions invoquées par le moyen ne sont pas comprises dans l'énumération prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.194

Cour de cassation

Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Semitag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-45.828

Cour de cassation

correspondant à des journées d'absence en 1986 et 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le moyen, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le juge départiteur, assisté, lors de l'audience de départage, de deux conseillers prud'hommes seulement, ait délibéré seul ; qu'ainsi, ledit jugement manque de base légale au regard des articles L. 515-2, L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen qui, sur ce point, manque en fait, le jugement énonce qu'en application des articles L. 515-3 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.528

Cour de cassation

Selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataires de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Il en résulte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.266

Cour de cassation

Y..., Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.396

Cour de cassation

Y..., Z..., A..., B..., C..., H..., D..., E..., F..., G..., I..., Neynaud, L..., M..., N..., P..., Tarit, R..., O... et de M. K..., de Me Cossa, avocat de M. le président directeur général de la société Ratti France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 89-41.396 et W 89-41.591 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 alinéa 3 et R.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1990, 90-11.749

Cour de cassation

La demande de récusation d'un magistrat est jugée par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction. Les conseils de prud'hommes étant composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, ne constituent pas une juridiction échevinale. En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge d'instance.

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