Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.396

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-41.396

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° J 89-41.396 formés par :

1°) M. Y..., demeurant Le Venet, Maringes, Chazelles-Sur-Lyon (Loire),

2°) M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

3°) M. François A..., demeurant aux Tourettes, Saint-Romain-Le-Puy (Loire),

4°) M. J.M. B..., demeurant ...,

5°) M. C. C..., demeurant La Poste, Andrezieux (Loire),

6°) M. H..., demeurant ..., Andrézieux (Loire),

7°) M. René D..., demeurant ...,

8°) M. Pascal E..., demeurant n° ..., Le Chambon Feugerolles (Loire),

9°) M. Marc F..., demeurant Le Bourg, Saint-Cyr-Les-Vignes, Montrond-LesBains (Loire),

10°) M. Louis G..., demeurant ...,

11°) M. I..., demeurant rue de l'hospice à Saint-Marcellin-en-Forez (Loire),

12°) M. J..., demeurant ...,

13°) M. Jean-Claude L..., demeurant ... à Saint-Cyprien (Loire),

14°) M. M..., demeurant Le Bourg, Margerie X... à Saint-Jean Soleymieux (Loire),

15°) M. N..., demeurant ...,

16°) M. P. P..., demeurant ... à Sorbiers (Loire),

17°) M. Q..., demeurant les Arc, bât. K, rue Molière à Andrezieux (Loire),

18°) M. R..., demeurant ...,

19°) M. Alain O..., demeurant Le Château d'Eau à Sury-Le-Comtal (Loire),

II°) Sur le pourvoi n° W 89-41.591 formé par M. Yves K..., demeurant les grandes Prébendes à Saint-Romain-Le-Puy (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), au profit de la société Ratti France, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., H..., D..., E..., F..., G..., I..., Neynaud, L..., M..., N..., P..., Tarit, R..., O... et de M. K..., de Me Cossa, avocat de M. le président directeur général de la société Ratti France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 89-41.396 et W 89-41.591 ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 515-3 alinéa 3 et R. 516-40 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseiller prud'hommes présents ; Attendu selon les énonciations de la décision attaquée, le bureau de jugement était composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que le jugement ait été rendu conformément aux textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne la société Ratti France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbrison, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372173cd580146773f3db9

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