Code du travail

Article R. 516-40 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-40

30 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande de dommage et intérêts. Les conseillers Prud'hommes n'ayant pas pu se départager sur les demande concernant les rappels de salaires, l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en application des articles L 515-3 et R 516-40 du Code du Travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la Président du Juge Départiteur et à laquelle les parties de présenteront sur convocation du Secrétariat-Greffe. Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention." Par jugement du 14 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169

Cour de cassation

publique ayant abouti à une décision de non-lieu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'inscription de faux et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, pour des motifs pris de la violation des articles 303 et suivants du nouveau code de procédure civile, L. 515-3 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.543

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la formation de départage lors des débats et du délibéré était composée du juge départiteur et d'un conseiller prud'homme, d'où il résultait que le juge départiteur n'avait pas statué seul et sans mentionner que le juge départiteur avait pris l'avis des conseillers prud'hommaux présents le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 515-3 et R.

4

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 novembre 2004, 03-14.760

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision refusant de retenir l'existence d'une faute lourde de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la Justice, les juges du fond qui, saisis d'une demande de réparation du préjudice qu'aurait subi une société qui invoquait diverses irrégularités de procédure dans une instance prud'homale l'opposant à l'un de ses anciens salariés, relèvent que l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.721

Cour de cassation

; que saisie d'un jugement qui ne statuait pas sur l'entier litige, la cour d'appel devait annuler ce jugement et statuer sur l'entier litige ; qu'en n'annulant pas ce jugement, et en statuant elle-même sur une partie seulement du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R.

6

Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001, 2001-3519

Cour d'appel

X..., a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye pour contester le licenciement économique dont l'intéressé avait fait l'objet, et solliciter paiement de diverses indemnités. Selon procès-verbal du 15 novembre 2000, le conseil s'est déclaré en départage. Par jugement du 11 juin 2001, le juge départiteur statuant seul, après avis de deux conseillers présents, en application de l'article R 516-40 alinéa 7 du code du travail, a constaté que M. X... était représenté par M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+1
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246

Cour de cassation

à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.454

Cour de cassation

; que si le jugement mentionne que le juge départiteur a pris l'avis des conseillers présents, il ne mentionne pas que le juge du tribunal d'instance a statué seul ; qu'au contraire, il résulte de ses énonciations que les deux conseillers employeurs ont participé au délibéré et que le conseil de prud'hommes a "statué en formation de départition" (violation des articles L. 515-3, alinéa 3 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.127

Cour de cassation

fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de ne pas avoir prononcé la nullité du jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout ou partie des conseillers prud'hommes à l'audience de départage et si la formation n'est pas ou ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'article R. 516-40 du Code du travail, le juge d'instance doit statuer seul; qu'ainsi la décision, qui n'a pas mentionné que le juge départiteur a délibéré seul, a violé l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-44.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Méconnaît ces dispositions le jugement dont les mentions ne font pas apparaître qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes le juge départiteur a statué seul.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

; que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées, dans les conditions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que ne peut avoir le caractère d'une erreur matérielle le remplacement d'une date modifiant la procédure ; qu'il en résulte que le jugement, qui a dissimulé les dates de la procédure et violé les dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail, présente un vice de forme justifiant son annulation ; Mais attendu que les mentions invoquées par le moyen ne sont pas comprises dans l'énumération prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.