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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.593

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/1995
Numéro d'affaire
91-40.593

Résumé

Si l'article R. 516-40 du Code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et cinq autres salariées de la société Tricart ayant participé, à compter du 15 janvier 1990, à une grève dite " perlée " consistant en une baisse volontaire de la production, leur employeur leur a appliqué une réduction de salaires pour le mois de janvier 1990 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire illicite et obtenir un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que n'avaient participé au délibéré, outre le juge départiteur, que deux conseillers prud'hommes, M. Vivier, conseiller employeur et M. Decobert, conseiller salarié alors qu'aux termes de l'article R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de sié…