Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.593

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 91-40.593

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article R. 516-40 du Code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et cinq autres salariées de la société Tricart ayant participé, à compter du 15 janvier 1990, à une grève dite " perlée " consistant en une baisse volontaire de la production, leur employeur leur a appliqué une réduction de salaires pour le mois de janvier 1990 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire illicite et obtenir un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariées font grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que n'avaient participé au délibéré, outre le juge départiteur, que deux conseillers prud'hommes, M. Vivier, conseiller employeur et M. Decobert, conseiller salarié alors qu'aux termes de l'article R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage et qu'il n'a pas pourvu lui-même à son remplacement, il appartient au président ou au vice-président de sa section ou de sa chambre d'y pourvoir, et que ce n'est qu'après que la procédure de remplacement ainsi prévue ait été suivie, quel qu'ait été son résultat, que le juge départiteur peut statuer seul après avoir demandé l'avis des conseillers présents ; qu'en l'absence de mention dans le jugement révélant que ces dispositions ont été respectées, la décision doit être annulée ;

Mais attendu que, si l'article susvisé prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention expresse soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat ; que dès lors, en se bornant à préciser dans son jugement qu'il a été statué en application de l'article R. 516-40 du Code du travail, par le seul juge départiteur, après avis des deux conseillers présents, le conseil de prud'hommes n'a pas encouru le grief du moyen qui ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que dès lors que la réduction de salaire qui leur avait été imposée correspondait à une baisse de la production, elle ne trouvait plus son fondement " dans l'idée de sanction mais dans le caractère synallagmatique du contrat de travail qui veut que le salaire soit la contrepartie d'un travail effectif " ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas rémunéré en fonction du rendement, la réduction de son salaire pour baisse de la production s'analyse en une sanction pécuniaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariées, leur salaire mensuel était fixe et indépendant du rendement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c5232a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5232a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.