Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.593
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/1995
- Numéro d'affaire
- 91-40.593
Résumé
Si l'article R. 516-40 du Code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat.
Extrait
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et cinq autres salariées de la société Tricart ayant participé, à compter du 15 janvier 1990, à une grève dite " perlée " consistant en une baisse volontaire de la production, leur employeur leur a appliqué une réduction de salaires pour le mois de janvier 1990 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire illicite et obtenir un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que n'avaient participé au délibéré, outre le juge départiteur, que deux conseillers prud'hommes, M. Vivier, conseiller employeur et M. Decobert, conseiller salarié alors qu'aux termes de l'article R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de sié…