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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-44.096

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/1996
Numéro d'affaire
92-44.096

Résumé

Il résulte des articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Méconnaît ces dispositions le jugement dont les mentions ne font pas apparaître qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes le juge départiteur a statué seul.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, rendu après renvoi devant le juge départiteur, que le bureau de jugement était composé, lors des débats et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ; qu'il ne résulte pas de ces mentions qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes, le juge départiteur a statué seul ; d'où il suit que les dispositions des textes susvisés ont été violées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jug…