Code du travail

Article R. 516-40 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-40

30 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.194

Cour de cassation

Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Semitag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-45.828

Cour de cassation

à des journées d'absence en 1986 et 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le moyen, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le juge départiteur, assisté, lors de l'audience de départage, de deux conseillers prud'hommes seulement, ait délibéré seul ; qu'ainsi, ledit jugement manque de base légale au regard des articles L. 515-2, L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen qui, sur ce point, manque en fait, le jugement énonce qu'en application des articles L. 515-3 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.528

Cour de cassation

Selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataires de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Il en résulte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.765

Cour de cassation

de vendeuse esthéticienne, a été licenciée le 20 mai 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement que l'affaire a été jugée par Mme d'Urso, juge départiteur, bien que tous les membres du conseil aient été présents, en violation de l'article R. 516-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout cas, que, si même il fallait considérer que le jugement n'établit pas que Mme d'Urso, juge départiteur, ait tranché seule l'affaire, le jugement devrait être censuré, en toute hypothèse, pour défaut de base légale au regard de l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.266

Cour de cassation

Y..., Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.807

Cour de cassation

; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu des pièces qui n'avaient été communiquées ; alors, d'autre part, que les constatations du jugement sont insuffisantes ; alors, enfin, que le délai prévu par l'article R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.396

Cour de cassation

Y..., Z..., A..., B..., C..., H..., D..., E..., F..., G..., I..., Neynaud, L..., M..., N..., P..., Tarit, R..., O... et de M. K..., de Me Cossa, avocat de M. le président directeur général de la société Ratti France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 89-41.396 et W 89-41.591 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 alinéa 3 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.278

Cour de cassation

Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-45.240

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents conformément aux prescriptions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-43.953

Cour de cassation

Doit être cassé un jugement, dont les mentions font apparaître que le bureau du conseil de prud'hommes, ne s'est pas réuni au complet lors des débats de l'audience de départage et du délibéré et que le juge départiteur n'a pas statué seul, mais, au contraire que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.233

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d'instance ; ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui décide qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs sans énoncer les motifs pour lesquels il avait…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-44.988

Cour de cassation

; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.