Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.233

Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 85-44.233

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.233 à 85-44.259 :.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... et vingt-six autres agents de station de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire qu'ils avaient fait l'objet, les 15 novembre 1979 et 22 décembre 1979, d'un lock-out imposé par leur employeur et obtenir paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs, le jugement attaqué a dit qu'il y avait lieu de constater le partage des voix sur les sommes à allouer et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure devant le même bureau, placé sous la présidence du juge d'instance, départiteur ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé majoritairement que les demandes étaient bien fondées en leur principe, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c513c8

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