Code du travail
Article R. 516-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-28
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-28
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2009, 08-10.050
Cour de cassationEncourt la cassation, la décision d'un premier président, statuant en matière d'honoraires d'avocat, au vu d'une convention d'honoraires prévoyant une réduction du montant de ceux-ci au cas où une transaction interviendrait avant le jugement sur le fond, qui retient que constitue une telle décision le jugement d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 mai 1999, la salariée a déposé des demandes nouvelles en remboursement de retenues de salaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.721
Cour de cassation; que saisie d'un jugement qui ne statuait pas sur l'entier litige, la cour d'appel devait annuler ce jugement et statuer sur l'entier litige ; qu'en n'annulant pas ce jugement, et en statuant elle-même sur une partie seulement du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 88-44.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, qu'en cas de partage de voix, l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes présidé par le juge d'instance et que les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-41.862
Cour de cassationEn cas de partage des voix, l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes en formation de départage présidée par le juge d'instance et les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.233
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d'instance ; ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui décide qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs sans énoncer les motifs pour lesquels il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44.697
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 516.28 et R. 516.40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement, et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant cette décision, elle-même susceptible de voies de recours..
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671
Cour de cassationL'article R 436-1 du Code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement d'un représentant du personnel ne prévoit aucun délai de convocation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 516-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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