Code du travail

Article R. 516-28 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-28

8 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2009, 08-10.050

Cour de cassation

Encourt la cassation, la décision d'un premier président, statuant en matière d'honoraires d'avocat, au vu d'une convention d'honoraires prévoyant une réduction du montant de ceux-ci au cas où une transaction interviendrait avant le jugement sur le fond, qui retient que constitue une telle décision le jugement d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 mai 1999, la salariée a déposé des demandes nouvelles en remboursement de retenues de salaires

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.721

Cour de cassation

; que saisie d'un jugement qui ne statuait pas sur l'entier litige, la cour d'appel devait annuler ce jugement et statuer sur l'entier litige ; qu'en n'annulant pas ce jugement, et en statuant elle-même sur une partie seulement du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.233

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d'instance ; ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui décide qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs sans énoncer les motifs pour lesquels il avait…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44.697

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 516.28 et R. 516.40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement, et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant cette décision, elle-même susceptible de voies de recours..

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