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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44.697

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1986
Numéro d'affaire
83-44.697

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles R. 516.28 et R. 516.40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement, et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant cette décision, elle-même susceptible de voies de recours.. Le Conseil de prud'hommes ayant déclaré dans sa première décision, le licenciement abusif, a justement limité sa saisine, sous la présidence du juge départiteur, à la seule question du montant des dommages-intérêts sur laquelle la majorité n'avait pu se former à l'audience paritaire et sur laquelle il pouvait être statué indépendamment de la question du caractère du licenciement.

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R 516-28 du Code du Travail : Attendu que, saisi par M. X... de certaines demandes relatives au contrat de travail qui le liait à la société Amel Jura, le Conseil de Prud'hommes par jugement du 6 juin 1983 a déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et a condamné la société Amel Jura à lui payer des sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et s'est déclaré en partage de voix sur ce qui concerne les dommages-intérêts ; Attendu que la société Amel Jura fait grief au jugement attaqué du 22 juin 1983, rendu sous la présidence du juge départiteur, d'avoir constaté que, le caractère abusif du licenciement résultant de la première décision, il convenait, sans porter une quelconque appréciation sur ce point, de fixer le montant des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, les décisions du bureau de jugement r…