Code du travail
Article R. 516-40 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 516-40
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Il avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe. Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623
Cour de cassationprud'hommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.938
Cour de cassation"déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi : "avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-46.181
Cour de cassationSur le rapport de Madame Sant, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.181 à 85-46.196, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-44.937
Cour de cassationcomme "déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi "avant dire droit...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.882
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-40 du Code du travail que n'est entachée d'aucun vice de forme, la décision rendue par le juge départiteur, assisté de deux conseillers prud'homaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-40.055
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail que si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir, au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Le respect de ces dispositions doit résulter, à peine de cassation, des mentions du jugement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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