Code du travail

Article R. 516-40 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-40

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

prud'hommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.938

Cour de cassation

"déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi : "avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-46.181

Cour de cassation

Sur le rapport de Madame Sant, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.181 à 85-46.196, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-40.055

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail que si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir, au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Le respect de ces dispositions doit résulter, à peine de cassation, des mentions du jugement.

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