Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.938
Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 84-44.938
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Interprété Son Précédent Jugement
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société SONITHERM, société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par décision du 11 septembre 1984, le conseil de prud'hommes a interprété son précédent jugement du 21 juin 1983 comme "déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi :
"avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R. 516-40 du Code du travail, renvoie l'affaire devant la même formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; D'où il suit qu'en y ajoutant des dispositions tranchant une partie du principal, les juges du fond ont violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720cecd580146773ee883
