Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.807

Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 90-40.807

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de la Clinique Georges Bizet, ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Henry, avocat de la Clinique Georges Bizet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Melle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 7 mars 1988 par la Clinique Georges Bizet ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu des pièces qui n'avaient été communiquées ; alors, d'autre part, que les constatations du jugement sont insuffisantes ; alors, enfin, que le délai prévu par l'article R. 516-40 du Code du travail n'a pas été respecté ;

Mais attendu, en premier lieu, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu, en deuxième lieu, que le jugement a constaté, sans insuffisance, que la relation de travail avait pris fin à l'issue de la période d'essai prévue au contrat ;

Attendu, enfin, que le délai indiqué à l'article R. 516-40 du Code du travail n'est pas impératif ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers la Clinique Georges Bizet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ecd580146773f54a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ecd580146773f54a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.