Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.240

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-45.240

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents conformément aux prescriptions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 515-3 et R. 516-40, quatrième alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'étant, le 17 mars 1986, déclaré en partage de voix, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 1986, présidée par le juge départiteur ; que, selon les énonciations du jugement, le bureau de jugement était composé, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ;

Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1259ba5988459c514ac

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