§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-45.240

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.240

Résumé

Encourt la cassation le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents conformément aux prescriptions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 et R. 516-40, quatrième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'étant, le 17 mars 1986, déclaré en partage de voix, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 1986, présidée par le juge départiteur ; que, selon les énonciations du jugement, le bureau de jugement était composé, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge dép…