Code du travail

Article L. 515-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 515-3

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.278

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-45.240

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents conformément aux prescriptions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-43.953

Cour de cassation

Doit être cassé un jugement, dont les mentions font apparaître que le bureau du conseil de prud'hommes, ne s'est pas réuni au complet lors des débats de l'audience de départage et du délibéré et que le juge départiteur n'a pas statué seul, mais, au contraire que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

; que, statuant en audience de départage, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande des vingt-deux salariés, dont M. N..., qui avaient présenté des décomptes chiffrés ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir été rendue en l'absence d'un conseiller prud'homme salarié de telle sorte que le bureau de jugement ne comprenait, outre le juge départiteur, que trois conseillers prud'hommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-46.181

Cour de cassation

Sur le rapport de Madame Sant, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.181 à 85-46.196, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail : Attendu que la société Truchon-Bartès a effectué sur le salaire de M. X... une retenue correspondant au temps pendant lequel, le 19 octobre 1983, ce dernier s'était rendu au bureau de vote pour participer à l'élection des administrateurs des caisses de sécurité sociale, en estimant qu'il avait contrevenu à l'accord verbal intervenu entre la société et l'ensemble du personnel pour que le vote n'entraîne pas d'arrêt de production, étant convenu que tous les salariés qui le pourraient iraient voter pendant leur temps libre de façon à ne pas arrêter les machines ;

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.660

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462

Cour de cassation

Les juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.

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