Code du travail
Article L. 515-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 515-3
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 515-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.278
Cour de cassationSaintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-45.240
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents conformément aux prescriptions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-43.953
Cour de cassationDoit être cassé un jugement, dont les mentions font apparaître que le bureau du conseil de prud'hommes, ne s'est pas réuni au complet lors des débats de l'audience de départage et du délibéré et que le juge départiteur n'a pas statué seul, mais, au contraire que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623
Cour de cassation; que, statuant en audience de départage, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande des vingt-deux salariés, dont M. N..., qui avaient présenté des décomptes chiffrés ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir été rendue en l'absence d'un conseiller prud'homme salarié de telle sorte que le bureau de jugement ne comprenait, outre le juge départiteur, que trois conseillers prud'hommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-46.181
Cour de cassationSur le rapport de Madame Sant, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.181 à 85-46.196, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail : Attendu que la société Truchon-Bartès a effectué sur le salaire de M. X... une retenue correspondant au temps pendant lequel, le 19 octobre 1983, ce dernier s'était rendu au bureau de vote pour participer à l'élection des administrateurs des caisses de sécurité sociale, en estimant qu'il avait contrevenu à l'accord verbal intervenu entre la société et l'ensemble du personnel pour que le vote n'entraîne pas d'arrêt de production, étant convenu que tous les salariés qui le pourraient iraient voter pendant leur temps libre de façon à ne pas arrêter les machines ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.882
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-40 du Code du travail que n'est entachée d'aucun vice de forme, la décision rendue par le juge départiteur, assisté de deux conseillers prud'homaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.660
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462
Cour de cassationLes juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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