Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.181

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.181

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit :

1°/ de la société Coopérative de consommation (CODISUD), dont le siège est ...,

2°/ de Mme X..., demeurant succursale Cali, 07150 Vallon-Pont-d'Arc,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., celles de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 515-3 du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, en audience de départage a débouté Mme Y... de toutes ses demandes contre la société CODISUD;

Attendu qu'aucune des mentions du jugement ne fait état de la présence à l'audience du juge d'instance qui devait présider le bureau de jugement et qu'il est précisé que la formation a été présidée par un conseiller prud'homme;

Qu'en statuant dans cette composition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay;

Condamne la société CODISUD et Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c9cd580146774016f7

Poursuivre la recherche