Code du travail

Article L. 515-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 515-2

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.604

Cour de cassation

"inspecteur du travail en stage auprès de Mme le juge départiteur qui a indiqué que quels que soient le temps et la distance, avec le fourgon, il faut voir le temps total pour aller du chantier au siège social et du siège social au domicile du salarié", alors, selon le moyen, que : 1 / en ayant méconnu le principe de la parité inhérent à la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de départition attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2003) d'avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement d'heures de délégation et condamné la société Chauvin Opsia au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 515-2 du Code du travail, la formation de référé se compose d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié et que, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.344

Cour de cassation

512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés"; qu'en l'espèce, le bureau de jugement formé de deux employeurs et d'un salarié était irrégulièrement composé, en violation des articles L. 512-1 et L. 515-2 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le bureau de jugement était composé de deux employeurs et de deux salariés; que le moyen manque en fait; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément de salaire de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.750

Cour de cassation

Viole l'article L. 515-2 du Code du travail, en vertu duquel le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, ce nombre étant d'au moins deux employeurs et deux salariés, le conseil de prud'hommes qui statue alors qu'il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d'un conseiller salarié.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 88-44.039

Cour de cassation

; que les salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 15 mai 1987 avec un préavis de 2 mois qui expirait le 15 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Blondel reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à MM. Y... et X... la moitié de la prime de 13ème mois pour l'année 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-45.828

Cour de cassation

salaire correspondant à des journées d'absence en 1986 et 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le moyen, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le juge départiteur, assisté, lors de l'audience de départage, de deux conseillers prud'hommes seulement, ait délibéré seul ; qu'ainsi, ledit jugement manque de base légale au regard des articles L. 515-2, L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen qui, sur ce point, manque en fait, le jugement énonce qu'en application des articles L. 515-3 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.528

Cour de cassation

Selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataires de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Il en résulte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.649

Cour de cassation

Attendu que la société Performances fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateauroux, 25 mai 1987) d'avoir prononcé condamnation à son encontre sans mentionner la qualité d'employeur ou de salarié du président du bureau de jugement, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard de l'article L 515-2 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par un président et trois conseillers, dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, est présumé avoir été régulièrement constitué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., ouvrier P.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.258

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement de ne pas avoir mentionné la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement, dès lors que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par quatre conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail : Attendu que la société Truchon-Bartès a effectué sur le salaire de M. X... une retenue correspondant au temps pendant lequel, le 19 octobre 1983, ce dernier s'était rendu au bureau de vote pour participer à l'élection des administrateurs des caisses de sécurité sociale, en estimant qu'il avait contrevenu à l'accord verbal intervenu entre la société et l'ensemble du personnel pour que le vote n'entraîne pas d'arrêt de production, étant convenu que tous les salariés qui le pourraient iraient voter pendant leur temps libre de façon à ne pas arrêter les machines ;

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