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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.062

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1980
Numéro d'affaire
78-41.062

Résumé

Un conseil de prud"hommes ne peut, sans violer l'article L 512-2 du Code du travail qui fixe la composition de cette juridiction rendre un jugement en étant composé, par suite de l'empêchement d'un conseiller salarié, du vice-président, conseiller employeur, en présence de deux conseillers employeurs et d'un seul conseiller salarié.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L.515-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE COMPOSE D'UN NOMBRE EGAL DE PRUD'HOMMES EMPLOYEURS ET DE PRUD'HOMMES SALARIES, Y COMPRIS LE PRESIDENT OU LE VICE-PRESIDENT SIEGEANT ALTERNATIVEMENT, QUE CE NOMBRE EST AU MOINS DE DEUX EMPLOYEURS ET DE DEUX SALARIES ; ATTENDU QUE PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT D'UN CONSEILLER SALARIE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU PAR LE VICE-PRESIDENT, CONSEILLER EMPLOYEUR, EN PRESENCE DE DEUX CONSEILLERS EMPLOYEURS ET D'UN SEUL CONSEILLER SALARIE ; D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS ETE COMPOSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, LEQUEL A ETE VIOLE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU-TH…