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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.258

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/1989
Numéro d'affaire
86-44.258

Résumé

Il ne saurait être fait grief à un jugement de ne pas avoir mentionné la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement, dès lors que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par quatre conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que, le 29 août 1985, la Société moderne d'assainissement a mis fin aux fonctions de M. X..., engagé le 24 juin 1985 en qualité d'agent de maîtrise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Attendu que la Société moderne d'assainissement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 juillet 1986) d'avoir ainsi statué sans mentionner la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard de l'article L. 515-2 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été ren…