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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.750

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1996
Numéro d'affaire
93-41.750

Résumé

Viole l'article L. 515-2 du Code du travail, en vertu duquel le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, ce nombre étant d'au moins deux employeurs et deux salariés, le conseil de prud'hommes qui statue alors qu'il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d'un conseiller salarié.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 515-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement ; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d'un conseiller salarié ; Qu'en statuant dans cette composition le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, p…