Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.568
Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-45.568
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il résultait des règlements PS 2, PS 4 et RH 0612 que les agents investis d'un mandat de représentation du personnel ou de conseiller prud'homme ne perçoivent pas la même rémunération selon qu'ils exercent leur mandat à l'initiative du service ou de leur propre chef, et que, d'autre part, dans ce dernier cas, ils ne reçoivent pas les mêmes indemnités que lorsqu'ils effectuent leur service ; qu'ayant relevé que le litige soumis à son examen nécessitait l'appréciation par le juge administratif de la légalité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel PS 2, 50 du règlement PS 5, et 3-1 du règlement RH 0612 au regard des articles L. 424-1, L. 434-1, R. 143-3 et L. 122-45 du code du travail qui sont d'ordre public, la cour d'appel a exactement décidé que cette question préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, ce qui justifiait qu'elle sursoit à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d4cd58014677418b0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.
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