Code du travail

Article R. 143-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.359

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568

Cour de cassation

cas, ils ne reçoivent pas les mêmes indemnités que lorsqu'ils effectuent leur service ; qu'ayant relevé que le litige soumis à son examen nécessitait l'appréciation par le juge administratif de la légalité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel PS 2, 50 du règlement PS 5, et 3-1 du règlement RH 0612 au regard des articles L. 424-1, L. 434-1, R. 143-3 et L. 122-45 du code du travail qui sont d'ordre public, la cour d'appel a exactement décidé que cette question préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, ce qui justifiait qu'elle sursoit à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué par un motif hypothétique, ni renversé la charge de la preuve en estimant invraisemblable que M. A..., clerc de notaire, ait accepté de travailler sans recevoir de bulletin de paie de 1971 à 1983 et n'ait réclamé des bulletins de paie qu'en 1987, alors, d'une part, que la remise de bulletins de paie s'opère lors du paiement des rémunérations, d'autre part, que, conformément à l'article R. 143-3 du Code du travail alors applicable, l'employeur n'était tenu de conserver le livre de paie que pendant 5 ans ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-15.728

Cour de cassation

2 / que ledit texte était applicable aux seuls bulletins de salaire relatifs aux salaires échus après son entrée en vigueur ; qu'en décidant d'en faire application à tout bulletin de salaire remis après cette date au salarié, y compris ceux afférents à un travail antérieur à cette date et à un salaire échu avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 143-3 du Code du travail en sa rédaction résultant du décret précité et 20 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; 3 / que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les cotisations sociales étaient calculées sur le salaire de Mme Z...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

de la rémunération de l'activité de représentation du salarié protégé ; que dès lors, la cour d'appel en l'espèce, ne pouvait se fonder exclusivement sur les bulletins de paie de M. X... pour en déduire que le salarié justifiait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail sans violer les articles R. 143-3, L. 412-17, L. 424-1, L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539

Cour de cassation

du 1er juin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493

Cour de cassation

142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Moal X..., envers M.

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