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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 84-43.737

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1986
Numéro d'affaire
84-43.737

Résumé

Des modalités de remboursement de frais résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise, constituant en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'information donnée par l'employeur aux représentants du personnel de ce qu'il entend mettre fin à l'usage ne le dispense pas de l'obligation de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail. L'employeur qui a mis fin à un usage ne peut être contraint, à l'expiration d'un délai de prévenance qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier en l'espèce, de poursuivre l'exécution des contrats de travail aux conditions antérieures qu'il n'accepte plus.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 422-1 du code du travail ; Attendu que la compagnie La France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., sa salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de transport pour la période du 1er novembre 1982 au 31 mars 1984 au motif que la compagnie avait supprimé un avantage acquis sans observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation, sans répondre à ses conclusions ayant fait valoir qui'elle avait dès le mois d'octobre 1982 avisé les représentants du personnel de son intention de modifier les modalités de remboursement des frais de transport ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, les obligations résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise constituent en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au con…