Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/1990
- Numéro d'affaire
- 86-42.819
Résumé
Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. En conséquence, une cour d'appel a pu décider, après avoir relevé qu'une société avait pour objet la fabrication des chéquiers des caisses de crédit agricole mutuel et retenu que la grève des personnels de cette société n'était pas étrangère aux occupations desdites caisses, que ce n'était pas pour un objet étranger à leur mandat que des délégués syndicaux appartenant à l'une de ces caisses s'étaient rendus dans la société dont le personnel était en grève et que le temps qu'ils avaient passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au remboursement par MM. X... et Y..., délégués syndicaux, de " 4 heures 30 de délégation non conformes à leur objet " et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes des articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail, il n'entre pas dans la mission des délégués syndicaux désignés dans une entreprise de se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils travaillent ; qu'il s'ensuit que la caisse régionale du Var, employeur de MM. X... et Y..., délégués syndicaux au sein de ladite caisse, est bien fondée à contester l'usage fait par les intéressés de leurs heures de délégation dans les locaux de la société Filicam,…