Code du travail

Article L. 412-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-22

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-60.868

Cour de cassation

licenciement ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que la désignation était frauduleuse, sans rechercher si elle n'était pas intervenue dans le but, notamment, de faire participer le salarié au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-22 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.632

Cour de cassation

et la reprise par l'une des sociétés des locaux autrefois occupés par une autre, et ne caractérise aucunement l'existence d'une communauté de travailleurs nécessitant une représentation unique auprès d'une même hiérarchie ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

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