Code du travail

Article L. 431-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-4

41 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

objet qui reste d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, suivant les dispositions de l'article L. 431-4 du Code du travail ; pouvoir accéder annuellement aux comptes de l'établissement conditionne nécessairement l'exercice effectif et efficace de la mission représentative permanente légalement dévolue à cette institution, prolongée et précisée par les procédures de consultation organisées par les articles L. 432-1 et s.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il y avait identité de nature entre l'institution légale que constituait le comité d'entreprise et le comité d'établissement pour succursales prévu par l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M. X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

la loi ; qu'en affirmant que l'accord collectif national n'aurait donné aucune énumération restrictive aux fonctions dévolues aux institutions représentatives du personnel pour en déduire qu'il y avait identité de nature entre le mandat de membre du comité d'établissement détenu par Mme X... et celui prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1(devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-21.641

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur la décision du chef d'entreprise qui doit recueillir l'avis dudit comité ; il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. La cour d'appel qui, statuant en référé, a constaté qu'il était d'usage au sein d'un comité central d'entreprise que l'avis du comité soit exprimé sous forme d'une prise de position de chaque organisation syndicale, a légalement justifié sa décision faisant interdiction à un employeur de mettre en oeuvre une mesure décidée par lui tant que l'avis du comité central d'entreprise n'aurait pas été régulièrement recueilli.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.729

Cour de cassation

à sa rémunération la nature d'un forfait sans référence horaire, et pour la période postérieure, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 431-4 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.890

Cour de cassation

violation de la procédure de licenciement propre aux salariés protégés que l'employeur, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture, ne pouvait ni de devait mettre en oeuvre ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.819

Cour de cassation

contestée par la société Paturle aciers, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et de l'article L.

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