Code du travail

Article L. 431-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-4

41 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.649

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Attendu que la société Ateliers des Janves a engagé contre M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702

Cour de cassation

un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

d'entreprise d'Aéromaritime s'imposait pour mener à son terme l'action qu'il avait engagée, pour assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans la décision de transfert les concernant, tel étant précisément son intérêt ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 431-4 et L. 431-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'entreprise avait été dissous, a ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas qualité pour agir ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Z... ; Mais attendu que M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363

Cour de cassation

individuelle de travail et ne pouvant, en aucune façon, être considéré comme agissant pour le compte de l'employeur quand sa mission est d'assurer l'expression collective des salariés et son autonomie totale, de ce chef, à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, tant les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale que L. 431-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.752

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.172

Cour de cassation

de M. X... avait causé un trouble actuel, la très grande majorité du personnel étant opposée à cette reprise et cet avis étant partagé par la majorité du comité d'entreprise ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 431-4 du Code du travail que le comité d'entreprise a pour mission d'assurer une expression collective des salariés ; qu'en énonçant que le comité d'entreprise était totalement incompétent pour émettre le moindre avis sur le sort personnel de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.945

Cour de cassation

des parties, le conseil de prud'hommes a violé ledit article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les problèmes de salaires ne sont pas, sur un plan général, de la compétence du comité d'entreprise, celui-ci peut être amené à discuter et à conclure un accord salarial dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L. 431-4 du Code du travail) d'assurer l'expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, ainsi que dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L.

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