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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.752

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/1992
Numéro d'affaire
88-45.752

Résumé

Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. En conséquence, un conseil de prud'hommes qui fait ressortir que l'assistance à des audiences judiciaires des délégués syndicaux avait pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif, peut décider que le temps passé à cette activité doit être rémunéré au titre des heures de délégation.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que la société Citroën fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa contestation de l'utilisation par MM. X... et Julien, délégués syndicaux, d'heures de délégation prises pour assister à des audiences judiciaires en 1987 concernant d'autres salariés de l'entreprise, et d'avoir rejeté sa demande en remboursement desdites heures alors, selon le moyen, que l'assistance aux débats, dans un litige opposant l'employeur à des salariés de l'entreprise et à des salariés extérieurs à celle-ci impliqués pour divers délits commis à l'occasion d'un conflit social, n'entre pas dans le cadre des attributions du délégué syndical définies à l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant le remboursement à l'employeur des heures payées à deux délégués syndicaux pour le temps ainsi pass…