Code du travail
Article L. 431-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 431-4
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-4
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.159
Cour de cassationLe fait d'assister aux débats dans un litige qui reste individuel quels que soient les principes de droit dont, dépend sa solution n'entre pas dans les fonctions d'un membre du comité d'établissement qui ne saurait par suite, à défaut d'usage contraire au sein de l'entreprise, se faire payer sur son crédit d'heures de délégation le temps pendant lequel il a assisté à une audience du conseil de prud'hommes où se plaidait une affaire opposant une salariée à son employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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