Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.159

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-41.159

Publié au BulletinSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait d'assister aux débats dans un litige qui reste individuel quels que soient les principes de droit dont, dépend sa solution n'entre pas dans les fonctions d'un membre du comité d'établissement qui ne saurait par suite, à défaut d'usage contraire au sein de l'entreprise, se faire payer sur son crédit d'heures de délégation le temps pendant lequel il a assisté à une audience du conseil de prud'hommes où se plaidait une affaire opposant une salariée à son employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-4 du Code du travail :.

Attendu que M. X..., membre du comité d'établissement de la société Ato Chimie ayant assisté le 18 avril 1983 pendant trois heures à une audience du conseil de prud'hommes où se plaidait une affaire opposant une salariée à la société, s'est fait payer ce temps sur son crédit d'heures de délégation ; que la société Ato-Chimie lui en a réclamé le remboursement au motif que l'assistance à l'audience n'entrait pas dans ses attributions de membre du comité d'établissement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 13 décembre 1983) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir qu'il était membre de la commission des activités sociales du comité d'établissement et s'était à ce titre occupé de la salariée lors de l'audience du 18 avril 1983 et l'avait assistée lors de l'entretien préalable, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas tenu compte des usages antérieurs selon lesquels dans le passé les membres du comité d'entreprise avaient utilisé les heures de délégation aux mêmes fins et que lui-même avait assisté aux audiences de conciliation du 9 mars 1982 et de jugement du 3 mai 1982, alors, enfin, qu'ils n'ont pas recherché si sa mission se rattachait à une difficulté particulière à un membre de l'entreprise ou si elle concernait une demande d'une employée ayant des conséquences pour l'ensemble du personnel ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant exactement que le fait d'assister aux débats dans un litige qui restait individuel, quels que soient les principes de droit dont dépendait sa solution, n'entrait pas dans ses fonctions de membre du comité d'établissement, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, qu'ils ont estimé qu'il ne résultait d'aucune circontance de la cause qu'il était d'usage au sein de l'entreprise Ato-Chimie que les membres titulaires du comité d'entreprise puissent consacrer leurs heures de délégation à la simple fréquentation des audiences du conseil de prud'hommes ;

Qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510ef

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