Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/1990
- Numéro d'affaire
- 86-43.817
Résumé
La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
Extrait
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à voir déclarer le pourvoi sans objet : Attendu que M. X..., délégué syndical et défendeur à une action en contestation intentée par la société Les Câbles de Lyon de l'utilisation d'heures de délégation prises en 1985, demande à la Cour de déclarer le pourvoi sans objet en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, selon lequel sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcées par un employeur ; Mais attendu que la contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, la demande ne saurait être accueillie ; Sur le…