Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.702
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.702
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où l'employeur prend une décision unilatérale ou laisse s'instaurer un usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 431-4 du Code du travail.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allibert Equipements, anciennement dénommée Allibert Manutention, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant 64, Les Pinsons, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Allibert Equipements, anciennement dénommée Allibert Manutention, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 10 février 1994), qu'à l'issue de la réunion du comité d'établissement de la société Allibert Equipements du 14 janvier 1993, un procès-verbal a été dressé qui mentionne : "Samedi 1er mai. Journée récupérable." ;
que, le samedi étant une journée chômée dans l'entreprise, M. X..., "récupéra" le jour férié le 17 mai ;
que, cette journée lui ayant été retenue sur son salaire, il en a réclamé le paiement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où l'employeur prend une décision unilatérale ou laisse s'instaurer un usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ;
qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 431-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le samedi était un jour chômé dans l'entreprise et que le représentant de l'employeur avait signé sans réserve le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise mentionnant, en ce qui concerne le calendrier des ponts et des congés payés, que le samedi 1er mai était "récupérable", le conseil de prud'hommes a pu décider que l'employeur s'était engagé à accorder aux salariés, en compensation du premier mai, un jour de congé supplémentaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allibert Equipements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372293cd580146773fea61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773fea61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
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