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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-40.905

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2005
Numéro d'affaire
04-40.905

Résumé

L'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Teinture Druhen, en liquidation judiciaire, a connu une interruption collective de travail à la suite de la défaillance d'un compresseur ; que, souhaitant faire récupérer les heures d'inactivité des salariés compte tenu des délais de production à respecter, l'employeur a organisé en urgence une récupération en omettant d'en aviser l'inspecteur du Travail ; que trois salariés, qui avaient refusé la récupération, ont été mis à pied ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler la sanction et obtenir le paiement de ces journées ; Attendu que les trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-2-2, L. 212-18, L. 422-1, D. 212-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2003) d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que l'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur ; que le moyen, en cette branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.

X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.