Code du travail

Article L. 212-2-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2-2

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596

Cour de cassation

des sommes payées à ce titre au salarié qui sont considérées de plein droit comme temps de travail ; qu'en ordonnant la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises par les délégués syndicaux dont la désignation était annulée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 et l'article L.3122-27, anciens articles L. 412-20, L.212-2-2 du Code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.236

Cour de cassation

1 / que justifie la suspension du contrat de travail la survenance d'un événement extérieur irrésistible rendant temporairement impossible l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la suspension des contrats de travail à "une impossibilité absolue et durable (pour l'entreprise) de fonctionner", le conseil des prud'hommes a violé l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.528

Cour de cassation

Après avoir décidé à bon droit que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée, une cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait droit à la récupération des jours chômés qui coïncidaient avec des jours d'absence rémunérée préfixés, acquis au titre de cet accord d'entreprise.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.302

Cour de cassation

de salaires au titre d'heures correspondant à du temps passé à pointer ainsi qu'à se déshabiller et à se rhabiller dans les vestiaires de l'entreprise et ce, pour des périodes comprises entre février 2000 et décembre 2002 ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-40.905

Cour de cassation

L'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 03-45.914

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-45.914 à J 03-45.951 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil, et L. 212-2-2 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont retenu qu'un incendie dans un bâtiment à usage commercial était constitutif d'un cas de force majeure exonérant l'employeur du paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'extériorité de l'événement ayant provoqué l'incendie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259

Cour de cassation

6.3 de l'avenant du 29 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la bonification versée par l'employeur n'était pas conforme aux textes légaux et conventionnels, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-2-2, D. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.268

Cour de cassation

Z..., une précédente retenue au titre de la journée du 10 novembre 1997 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en restitution de ces sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249

Cour de cassation

; qu'en se déterminant néanmoins au motif que l'application des accords de modulation ne permettait pas la forfaitisation des horaires sur la période mensuelle et serait incompatible avec la forfaitisation des salaires mensualisés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 212-8-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521

Cour de cassation

l'accord du 27 janvier 1997, privés de travail tout en étant tenus de demeurer à leur domicile et de se renseigner sur une éventuelle reprise de l'activité ; Et attendu, qu'après avoir justement relevé que l'employeur en présence de la situation créée par l'absence d'approvisionnements devait, soit recourir au chômage partiel tel que prévu par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.099

Cour de cassation

selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, à aucun moment les salariés n'ont soutenu que les heures perdues les 24 et 31 décembre 1992 et dont l'employeur avait décidé la récupération n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 212-2-2 du Code du travail, se bornant à soutenir que la récupération ne pouvait leur être imposée en raison de leur absence lors des journées perdues et que l'inspecteur du travail n'en avait pas été informé préalablement ; que dès lors, en déclarant que la récupération imposée par l'employeur dérogeait à l'énumération limitative de l'article L.

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