Code du travail

Article L. 212-2-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2-2

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-13.131

Cour de cassation

Les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, à l'occasion du chômage d'un ou deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, peuvent être récupérées même dans le cas où cette interruption précède le jour férié. Toutefois, lorsqu'un même jour férié ou un même jour de repos a été précédé par une première interruption collective de travail puis suivi par une seconde interruption, celui-ci ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 92-44.976

Cour de cassation

, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.927

Cour de cassation

Attendu que le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en s'acquittant de la condamnation mise à sa charge, l'employeur aurait acquiescé au jugement ; Mais attendu que la décision du conseil de prud'hommes, rendue en dernier ressort, étant exécutoire, le fait pour l'employeur d'avoir réglé la somme allouée au salarié ne révélait pas sa volonté non équivoque d'y acquiescer ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-42.056

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la fermeture le jour de l'ouverture de la chasse et les modalités de récupération ne constituaient pas une modification non substantielle du contrat de travail que le salarié ne pouvait refuser, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 212-2-2 du Code du travail énumère limitativement les interruptions collectives de travail pouvant donner lieu à récupération ; que ce texte n'a pas prévu le cas d'ouverture de la chasse ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que l'employeur ne pouvait contraindre M. X... à récupérer les heures perdues, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEBE, envers M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222

Cour de cassation

ainsi leur chômage technique, constitue une faute grave caractérisée par leur intention nuisible d'aggraver encore les conséquences du sinistre pour l'entreprise et de détourner leurs collègues de leur obligation ; qu'en affirmant, cependant, que ces deux salariées n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000

Cour de cassation

dans des conclusions restées sans réponse, qu'elle avait offert à la salariée de remplacer les heures chômées, mais que celle-ci avait opposé un refus ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L.

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