Code du travail

Article D. 212-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-1

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-40.905

Cour de cassation

L'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259

Cour de cassation

'avenant du 29 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la bonification versée par l'employeur n'était pas conforme aux textes légaux et conventionnels, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-2-2, D. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.268

Cour de cassation

Z..., une précédente retenue au titre de la journée du 10 novembre 1997 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en restitution de ces sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.099

Cour de cassation

préjudice en ait résulté pour les salariés ; que dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a exclusivement alloué des dommages-intérêts aux salariés "pour récupération abusive", sans caractériser le préjudice qu'ils auraient subi du fait du défaut d'information préalable de l'inspecteur du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.784

Cour de cassation

Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article D. 212-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Régie nationale des usines Renault, ayant dû, les 24 et 31 décembre 1992, mettre au chômage les salariés qu'elle employait dans son établissement de Choisy, a décidé que ces deux journées seraient payées et récupérées au printemps suivant ; que plusieurs salariés, MM. E..., A..., B..., Z..., G..., X..., Nabais, F..., C..., D...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les salariés n'avaient pu valablement renoncer, par avance, aux dispositions relatives à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles D. 212-1 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.872

Cour de cassation

et A..., les compléments de rémunération retenus sur leur fiche de paie de mai 1988 pour les deux journées des 14 et 15 avril 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'espèce, les heures récupérées ayant été rémunérées en heures supplémentaires, ce dont il résulte que les intéressés ne justifient d'aucun préjudice, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588

Cour de cassation

normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.057

Cour de cassation

L'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3c du décret du 2 mars 1937, pour les heures de récupération des heures de travail perdues dans les cas énoncés par ce texte, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont soumises au régime des heures supplémentaires. Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de paiement d'heures de chômage partiel au cours des mois de septembre, octobre et décembre 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, la récupération des heures perdues, quand elle est autorisée en vertu de l'article D. 212-1 du Code du travail, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ; que le salarié ne peut exiger de l'employeur ni la récupération des heures perdues, ni le paiement de ces heures, de sorte qu'en condamnant la société Beaude à payer à Mme A...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-41.249

Cour de cassation

une semaine et la récupération des heures perdues dans les douze mois suivants ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, dès lors, au motif que l'industrie de la chaussure "n'est pas répertoriée dans les activités saisonnières", refuser de faire application du texte -ne faisant aucune distinction- invoqué par l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article D.

Heures supplémentairesCassation+3
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