Code du travail

Article D. 212-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-1

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-45.788

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1985, 83-40.162

Cour de cassation

La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1983, 81-40.925

Cour de cassation

L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 81-40.488

Cour de cassation

Le délai de douze mois à partir de l'interruption collective du travail prévu par l'article D 212-1 du Code du travail lorsque l'employeur accorde un "pont" au personnel avec une possibilité de récupération, fixe une limite dans le temps que l'employeur ne peut dépasser, sans interdire un accord prévoyant la récupération à une date antérieure.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 81-40.528

Cour de cassation

L'employeur tient de l'article D 212-1 du Code du travail, duquel il résulte que les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement soit dans une partie d'établissement peuvent être récupérées dans les douze mois suivants, le droit de faire récupérer, sous les conditions et limites qu'il édicte les heures perdues par suite d'interruption collective du travail liée à une baisse d'activité. Entre dans les prévisions de ce texte comme constituant une interruption temporaire de certaines fabrications, la baisse cyclique et renouvelée chaque année à la même période de l'activité liée à la nature du produit et non aux aléas de la conjoncture économique.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1982, 80-40.029

Cour de cassation

Lorsqu'il a été régulièrement décidé que les heures perdues dans un établissement par suite d'interruption collective de travail pour une journée dite de pont seraient récupérées, cette décision s'impose à l'ensemble du personnel, sans qu'il y ait lieu d'en excepter les salariés qui, lors de l'interruption collective de travail, se trouvaient absents pour maladie.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.572

Cour de cassation

Les journées perdues dans un établissement par suite d'une interruption collective du travail pour une journée dite "de pont" peuvent être récupérées même si certains salariés se sont trouvés ces jours-là en arrêt de travail pour maladie et l'employeur ne peut être condamné au paiement aux salariés concernés, en plus du salaire mensuel normal, des journées de récupération au taux des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
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