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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1983, 81-40.925

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/10/1983
Numéro d'affaire
81-40.925

Résumé

L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE GOODYEAR, APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ET INFORME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LES JOURNEES DE "PONT" LES 2 ET 16 MAI 1980 SERAIENT CHOMEES, ET QUE LES HEURES PERDUES SERAIENT RECUPEREES PAR ANTICIPATION EN MARS ET AVRIL ; QUE M X..., SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, AYANT TRAVAILLE AU TITRE DE CETTE RECUPERATION LES SAMEDI 29 MARS ET 19 AVRIL, A PRETENDU AVOIR DROIT A DES MAJORATIONS DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ; QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME SA DEMANDE MAL FONDEE, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL, IL NE PEUT Y AVOIR RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL QUE DANS LES DOUZE MOIS SUIVANTS, CE QUI EXCLUT LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION…