Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.925

Arrêt du 27 octobre 1983Pourvoi n° 81-40.925

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue.
  • Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE GOODYEAR, APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ET INFORME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LES JOURNEES DE "PONT" LES 2 ET 16 MAI 1980 SERAIENT CHOMEES, ET QUE LES HEURES PERDUES SERAIENT RECUPEREES PAR ANTICIPATION EN MARS ET AVRIL ;

QUE M X..., SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, AYANT TRAVAILLE AU TITRE DE CETTE RECUPERATION LES SAMEDI 29 MARS ET 19 AVRIL, A PRETENDU AVOIR DROIT A DES MAJORATIONS DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME SA DEMANDE MAL FONDEE, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL, IL NE PEUT Y AVOIR RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL QUE DANS LES DOUZE MOIS SUIVANTS, CE QUI EXCLUT LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION ANTERIEURE A LA PERTE DESDITES HEURES ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE L'ARTICLE D 212-1 S'EST BORNE A FIXER UN DELAI AU DELA DUQUEL LA RECUPERATION DES HEURESPERDUES N'EST PLUS POSSIBLE, MAIS N'A PAS PROHIBE LEUR RECUPERATION PAR ANTICIPATION LORSQUE LEUR PERTE A PU ETRE PREVUE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508db

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