Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.162
Arrêt du 22 octobre 1985Pourvoi n° 83-40.162
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ;
QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ;
QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAIL D'INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CETTE INTERRUPTION COLLECTIVE ET DES MODALITES DE LA RECUPERATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE DONT IL DECOULE QUE LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION D'INFORMER CELUI-CI NE PEUT DONNER AUX HEURES DE RECUPERATION LE CARACTERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS UNIQUEMENT DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS AU CAS OU UN PREJUDICE EN SERAIT RESULTE POUR LES SALARIEES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LES 18 NOVEMBRE 1982 ET 25 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-YRIEIX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50bd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50bd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1985.
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