Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.162

Arrêt du 22 octobre 1985Pourvoi n° 83-40.162

Publié au BulletinTemps de travailHeures supplémentairesGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ;

QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ;

QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAIL D'INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CETTE INTERRUPTION COLLECTIVE ET DES MODALITES DE LA RECUPERATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE DONT IL DECOULE QUE LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION D'INFORMER CELUI-CI NE PEUT DONNER AUX HEURES DE RECUPERATION LE CARACTERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS UNIQUEMENT DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS AU CAS OU UN PREJUDICE EN SERAIT RESULTE POUR LES SALARIEES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LES 18 NOVEMBRE 1982 ET 25 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-YRIEIX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationTemps de travailHeures supplémentairesGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bd2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50bd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.