§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1985, 83-40.162

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail • Heures supplémentaires • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/1985
Numéro d'affaire
83-40.162

Résumé

La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ; QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ; QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAIL D'INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CETTE INTERRUPTION COLLECTIVE ET DES MODALITES DE LA RECUPERATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N'EST PAS SUBORDONNEE…