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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 81-40.528

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/1983
Numéro d'affaire
81-40.528

Résumé

L'employeur tient de l'article D 212-1 du Code du travail, duquel il résulte que les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement soit dans une partie d'établissement peuvent être récupérées dans les douze mois suivants, le droit de faire récupérer, sous les conditions et limites qu'il édicte les heures perdues par suite d'interruption collective du travail liée à une baisse d'activité. Entre dans les prévisions de ce texte comme constituant une interruption temporaire de certaines fabrications, la baisse cyclique et renouvelée chaque année à la même période de l'activité liée à la nature du produit et non aux aléas de la conjoncture économique.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE POURVOI NE SERAIT PAS RECEVABLE, LE MEMOIRE AMPLIATIF N'AYANT ETE DEPOSE QUE LE 15 JUIN 1981, SOIT PLUS DE TROIS MOIS APRES LA DECLARATION DE POURVOI EN DATE DU 13 MARS 1981 QUI N'ENONCAIT AUCUN MOYEN DE CASSATION ; MAIS ATTENDU QUE LE 13 JUIN 1981 ETANT UN SAMEDI, LE MEMOIRE AMPLIATIF A ETE REGULIEREMENT DEPOSE LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 642 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D 212-1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 21 FEVRIER 1968 ; ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL SOIT DANS UN ETABLISSEMENT, SOIT DANS UNE PARTIE D'ETABLISSEMENT PEUVENT ETRE RECUPERE…