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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-41.580

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/1984
Numéro d'affaire
81-41.580

Résumé

L'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux conséquences de la grève d'une entreprise extérieure qui l'y contraignait. Encourt la cassation le jugement qui condamne une société à payer à des salariés une indemnité représentative de leur perte de salaires après qu'une journée ait été chômée sans récupération sur décision de l'employeur en raison d'une coupure de courant due à une grève d'E.D.F., le juge du fond qui a retenu à l'appui de sa décision que la grève, annoncée comme les précédentes, par la presse ne présentait aucun caractère d'imprévisibilité pour l'employeur qui n'établissait pas avoir reçu d'avis de coupures de courant au cours de grèves antérieures, alors que d'une part si la grève avait été annoncée, il n'en résultait pas que ses conséquences eussent été prévisibles et alors que, d'autre part, l'employeur dont il n'était pas relevé qu'il se fût déterminé dans un intérêt autre que celui de l'entreprise avait fait valoir qu'il disposait d'une importante équipe d'entretien et qu'il lui était impossible d'y affecter le personnel de la production et alors enfin qu'il résulte de l'article D 212-1 du Code du travail que la récupération des heures perdues, lorsqu'elle est autorisée par suite d'interruption collective du travail dans un établissement ou partie d'établissement, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'EN RAISON D'UNE COUPURE DE COURANT DUE A UNE GREVE DU PERSONNEL D'EDF, LA SOCIETE MODERN'TUBE A REUNI LE COMITE D'ENTREPRISE LE 12 JUIN 1980, APRES LA REPRISE DU TRAVAIL, ET A DECIDE QUE CETTE JOURNEE SERAIT CHOMEE ET NON REMUNEREE A PARTIR DE 8 HEURES 30 ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MME X... ET A 53 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LEUR PERTE DE SALAIRES, AUX MOTIFS QUE LA GREVE D'EDF AVAIT ETE, COMME LES PRECEDENTES, ANNONCEE PAR LA PRESSE, QUE L'EMPLOYEUR NE DEMONTRAIT PAS QU'AU COURS DES GREVES ANTERIEURES IL RECEVAIT DES AVIS DE COUPURES LORSQUE SON ENTREPRISE DEVAIT ETRE EFFECTIVEMENT PRIVEE D'ELECTRICITE, QUE LES FAITS INVOQUES NE PRESENTAIENT DONC AUCUN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET QU'AUCUNE PROPOSITION DE RECUPERATION DES…