Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.494
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00071
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 456, 458 du code de procédure civi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 456, 458 du code de procédure civile, ensemble les articles R 123-13, R 123-14 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le jugement contient l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été signée par le président et par Mme X..., fonctionnaire chargé de la mise à disposition ; Attendu qu'il n'est établi ni par l'arrêt ni par aucune des pièces soumises à la Cour de cassation que Mme X... faisait fonction de greffier ou qu'elle avait prêté le serment précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Steria PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA à payer à M.
Jérémie Z... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour préjudice moral confondus avec intérêt légal à compter de l'arrêt, les sommes de 13.297,55 € et 1.329,75 € à titre de prime et congés payés sur prime de décembre 2000 à décembre 2005, la somme de 2.776,30 € au titre des congés payés de juin 2005 à mai 2006, avec intérêts du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant la bureau de conciliation, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, enfin d'avoir ordonné le rétablissement de M.
Z... dans ses fonctions de responsable assistant technique et expert RAE ou équivalent avec un plan de carrière, ALORS QU'à peine de nullité, tout jugement doit être signé par le président et par le secrétaire ; qu'en mentionnant que l'arrêt était signé par Mme Nathalie X... en qualité de « fonctionnaire chargé de la mise à disposition » sans qu'il résulte de cette mention que la signataire ait prêté le serment prévu à l'article 26 du Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, la Cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles R 123-5, R 123-7 et R 123-14 du Code de l'Organisation Judiciaire.
DEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA à payer à M.
Jérémie Z... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour préjudice moral confondus avec intérêt légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale Selon l'article L2145-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision en matière de répartition du travail et l'ancien article L 122-45 devenu L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales, enfin il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié ; pour établir cette discrimination, selon l'article L 1134-1 du Code du Travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; M.
Jérémie Z... a été élu en mai 2003 membre du comité d'entreprise, puis désigné délégué syndical central en juin 2004 et il exerce depuis des activités syndicales ; il était jusque là consultant senior mais a été repositionné dans une mission « Project office » chez EDF en tant que consultant junior à compter du 9 juillet 2004 et placé sous la hiérarchie d'un consultant junior qu'il avait précédemment encadré ; entre juin 2005 et juin 2006 la société STERIA ne lui a confié aucune mission ce qui ressort également d'un entretien d'évaluation de 2006 ; cet entretien reporté sur un EPDI (entretien de performance et de développement individuel) en 2006 mentionne Fonction : "1-délégué du personnel depuis nov 2005, 2- project office ) EDF…à temps partiel", "manque de disponibilité,…Jérémie (M.
Jérémie Z...) n'a pas eu les moyens matériels (PC, cartes de visite et MS project) pour exercer sa mission avec efficacité.
Les contacts avec le client direct n'ont pas été permis"."Compte tenu des fonctions d'IRP, pas d'éléments nouveaux".
Evaluation globale : "sans signification compte tenu des fonctions d'IRP".
Niveau de performance : non renseigné.
Evolution de carrière "ne pas être confiné à un rôle de délégué du personnel."Lui-même a ajouté à la main : "ma situation professionnelle actuelle est insupportable – je ne comprends pas pourquoi la direction de projet est réservée désormais aux personnes à temps plein.. ;"l'attention de la direction sur le cas de M.
Jérémie Z... a été attirée dès juin 2006 par un délégué du personnel sur le fondement du droit d'alerte de l'article L 422-1-1 du Code du Travail alors applicable devenu L2313-2 en rapportant que "la direction a indiqué l'impossibilité d'affecter à M.
Z... une mission comparable à un salarié, non représentant du personnel" ; la société STERIA répondait dans une lettre du 8 septembre 2006 à M.
Jérémie Z... par suite de cette alerte "…le responsable hiérarchique de M.
Jérémie Z... … a aussi mis en avant les difficultés de planification des disponibilités de M.