Code du travail

Article L. 2145-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-5

32 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

cours d'une même année civile, elle a usé de son droit à formation syndicale dans le respect des dispositions légales et elle a adressé l'attestation de stage remise par l'IRT le 15 octobre à son employeur, cette formation était ouverte à tout public et pouvait donc être suivie au titre du CFESS, le congé pour formation sollicité relevait bien des articles L 2145-5 et suivants du code du travail, - la multiplication des sanctions abusives à son encontre, au-delà de la caractérisation du harcèlement et discrimination dont elle était victime, lui a causé un réel préjudice, elle a été contrainte de saisir plusieurs fois le conseil de prud'hommes pour voir rétablir ses droits, elle a subi un réel préjudice tant matériel que moral, elle a souffert d'un syndrome anxio-dépressif et a été placée en arrêt maladie…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

syndicales à ce congé et la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du délai de notification du refus, alors « que selon l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne pouvant excéder dix-huit jours ; que selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

de session de formation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. 7. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables. 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763

Cour de cassation

mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ... en raison de son origine, son sexe, ... ses activités syndicales ... » ; qu'en vertu de l'article L. 2145-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, ...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.727

Cour de cassation

politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français". / L'article L. 2145-5 du code du travail rappelle qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement, de rémunération. Ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive. / L'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination est organisé par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.458

Cour de cassation

; qu'elle affirme, ainsi, que l'une d'elle a bénéficié de l'échelon IV-1 alors qu'elle avait une ancienneté inférieure à la sienne, que deux autres sont passées du niveau III-1 au niveau III-2, huit mois avant elle, alors qu'elles occupaient le même poste et réalisaient le même travail, qu'enfin, elle n'a jamais bénéficié d'une augmentation individuelle entre l'année 2000 et 2010 ; qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.878

Cour de cassation

de toute discrimination à l'égard d'autres salariés ; qu'en considérant pour débouter M. A... de sa demande en réparation, que trois salariés auxquels il se comparait étaient adhérents aux syndicats Cgt et Sud, « ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance syndicale et l'évolution professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'employeur et la salariée avaient pu valablement convenir, le 13 octobre 2016, de l'imputation sur les congés payés ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-5, L. 2145-6 (anciennement L. 3142-7 et L. 3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail, L. 1232-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259

Cour de cassation

Que toutefois, et pas plus qu'en première instance, la salariée ne démontre avoir eu une activité syndicale au sein de l'entreprise, et ce alors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'élection des représentants du personnel, ni l'existence de faits matériels laissant supposer l'existence d'une discrimination dans les cas visés aux articles L. 1132-1, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

la période antérieure à 2005. Concernant le niveau de rémunération, le salarié n'apporte pas la preuve que son positionnement dans le NR300 était de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS245 et ne peut invoquer un accord EDF puisqu'il dépend d'une unité de l'entité distincte ERDF » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.604

Cour de cassation

plus de trente-neuf ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ordonné, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification et alloué à ce dernier un rappel de salaire sur cette base, a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en énonçant dès lors que « le préjudice subi par M. Y...

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