Convention collective

Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2230
Statutvigour
Décisions associées58
Dernière mise à jour source1 janvier 2019

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

58 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager. Il percevait un salaire mensuel annuel de 60 000 euros complété d'un bonus. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC). La société employait moins de 11 salariés. Par lettre du 27 février 2020, M. [N] était convoqué pour le 9 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020 pour motif personnel. Le 5 mars 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658

Cour d'appel

de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut.

Condamnation : 79 398 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/05100

Cour d'appel

[Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Fondée en 2015, la SASU [1] exerce une activité de prestations de conseil et de recherche technologique en simulation hydrodynamique et automatique avancée. La SASU [1] applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([2]) (IDCC : 2230). M. [N] a été immatriculé le 6 décembre 2021 en tant qu'entrepreneur individuel au titre d'une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le même jour, la SASU [1] a conclu avec M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de partner, statut cadre, par la société Onepoint Partners le 25 juin 2018 avec une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. 2.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

3. Par un arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, le salarié a été désigné défenseur syndical de l'Union départementale CFE-CGC du Val d'Oise. Ce mandat a pris fin le 31 juillet 2020. 4. Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, il a, de nouveau, été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux. 5. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. 6. Par lettre datée du 4 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. 7.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 21-16.745

Cour de cassation

. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors « que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié au paiement d'une indemnité couvrant les trois mois de préavis prévus par la convention collective sans rechercher si, compte tenu de son état de santé et de la durée de son dernier arrêt de travail, l'intéressé n'avait pas été placé dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de son préavis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 de la convention collective Syntec. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCEDURE La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 » et de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative" ; qu'il en résulte que…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-25.955

Cour de cassation

La prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l'entreprise en cours d'exercice

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