Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassationlaissant qu'un message sur le portable de sa Responsable, Madame Y..., attitude ayant perturbé l'organisation de l'entreprise afin de pallier son absence, et ayant engendré des vols de produits avec le risque de dégradations qui pouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.526
Cour de cassationstrict règlement intérieur. En réponse à l'inquiétude exprimée par la salariée sur la présomption, elle lui répliquera, le 19 janvier 2000, qu'elle n'a apporté aucune accusation de vol ou de diffamation, mais confirme sa demande d'amélioration des relations envers les personnes aidées. Il s'agit d'une sanction, selon les principes évoqués dans l'article L. 122-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, dès lors que cette mesure pouvait affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise ou sa carrière. Or, la plainte du directeur de la résidence La Cigogne, évoquée dans la lettre du 31 octobre 2000 n'est pas fournie au débat, pas plus qu'une attestation de son auteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.227
Cour de cassationintervenue le 10 avril 2006 et la mutation au service de gestion hospitalière intervenue le 12 avril 2006 constituaient des sanctions ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur après avoir constaté que ces mesures avaient été prises en tant que « mesures conservatoires », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-40 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356
Cour de cassationsurvenus postérieurement à l'avertissement du 21 janvier 2009 ou encore qu'ils lui ont été révélés après cette date, Virginie X... ne pouvant être sanctionnée deux fois pour des faits identiques. L'avertissement signé par Christophe Y... directeur de magasin est ainsi libellé : " Nous sommes contraints de vous notifier un avertissement au sens de l'article L 122-40 du code du travail pour les motifs suivants :- des manquements graves aux obligations contractuelles ;- le non-respect de la procédure caisse établie en magasin,- le management inapproprié envers les membres de votre équipe. Vous avez la qualité de manager membre du comité de direction.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688
Cour de cassationNe constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassation1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble de l'article L. 4121-1 du même Code ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir, en lui proposant une mutation sur un poste responsable de projet sur le site de REMY SUR OISE, pris une sanction à son encontre constituant une rétrogradation ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007
Cour de cassation, était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la société SUPERMARCHES MATCH était en droit de licencier Madame X... pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1331-1 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, et L. 122-40) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative au harcèlement moral, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908
Cour de cassationde plusieurs jours et que ce refus ne pouvait pas avoir été réitéré en l'absence de reprise du travail par le salarié en congé paternité ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants et L. 122-40 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gino X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701
Cour de cassationsur le point de savoir s'il ne s'agissait pas d'une mesure disciplinaire et si, le cas échéant, cette mesure n'était pas justifiée et proportionnée à une faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code, L. 122-40, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même Code et L. 122-43 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366
Cour de cassationprocédure spécifique prévue à l'article L 122-14 ancien, devenu L 1232-2 du Code du travail, et une convocation devant un conseil de discipline en vue, non de discuter d'un tel licenciement, mais d'une sanction de nature disciplinaire consistant dans une rétrogradation. Constitue en effet une sanction disciplinaire, selon la définition donnée par l'article L 122-40 ancien devenu article L 1331-1 du Code du travail, toute mesure prise par l'employeur "à la suite d'un agissement fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération". En l'espèce, la rétrogradation proposée allait à l'évidence affecter la carrière et la rémunération de Monsieur X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290
Cour de cassation; que pour exclure l'existence d'une faute de la part de Madame X..., susceptible de justifier l'avertissement qui lui avait été infligé, la Cour d'appel s'est déterminée par la circonstance inopérante tirée de l'absence de faits de même nature pouvant être reprochés à Madame X... dans un temps proche de celui ayant donné lieu à l'avertissement ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu l'article L.1331-1 du Code du travail (anc. L.122-40). TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les faits imputés par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationn'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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