Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-19.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00165
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bricoman le 18 avril 2005 (la société), en qualité de manager sur le site de Montargis, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt " constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie.
Seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ", et retient que la preuve n'est pas rapportée de faits qui se seraient produits après le 21 janvier 2009 et auraient été découverts le 23 janvier 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces qui figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricoman ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bricoman Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BRICOMAN à lui payer les sommes de 7. 950 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros de congé payés afférents, 1. 369, 66 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 139, 97 euros de congés payés afférents, 2. 164, 17 euros d'indemnité de licenciement, 16. 182 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la cour constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie ; que seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, L'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute existe, il profite au salarié ".
La cause réelle correspond à un fait prouvé et le caractère sérieux fait référence à un degré de gravité tel qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
Est considérée comme une faute grave, la cause réelle et sérieuse d'un niveau de gravité tel qu'il impose la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement.
Il incombe à la société BRICOMAN de rapporter la preuve que les faits mentionnés dans cette lettre de licenciement sont survenus postérieurement à l'avertissement du 21 janvier 2009 ou encore qu'ils lui ont été révélés après cette date, Virginie X... ne pouvant être sanctionnée deux fois pour des faits identiques.
L'avertissement signé par Christophe Y... directeur de magasin est ainsi libellé : " Nous sommes contraints de vous notifier un avertissement au sens de l'article L 122-40 du code du travail pour les motifs suivants :- des manquements graves aux obligations contractuelles ;- le non-respect de la procédure caisse établie en magasin,- le management inapproprié envers les membres de votre équipe.
Vous avez la qualité de manager membre du comité de direction.
Nous avons eu à constater par le retour de certains membres de votre équipe que vous aviez un management agressif et que vous teniez des propos désobligeants à rencontre de vos collaborateurs en souffrance.
Nous vous alertons sur ce point afin que vous puisiez vous ressaisir et adopter un management approprié et être à l'écoute de vos collaborateurs.
Nous espérons que nous n'aurons pas à constater de nouveau un tel comportement.
Je vous alerte également sur les propos que vous avez tenus en présence de témoins à savoir quand je vous ai demandé d'intervenir auprès des RR pour une tête de rack vous m'avez rétorqué " t'as vu la vierge ".
Ce comportement n'est pas admissible.
D'autre part, nous avons eu connaissance début décembre 2008 de votre non respect des procédures caisse à savoir : vous avez dissimulé et n'avez pas justifié les 12 paquets de carrelage (4949 nature bianco 467411) que vous avez donné à un client en compensation d'une location de camionnette que vous n'aviez pas faite.
D'autre part, vous avez soldé des paquets de parquet à 50 % sur un article qui était en gamme L, ce qui implique que vous avez vendu en dessous du prix d'achat.
Cette démarche est hors procédure totale.