Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que la lettre du 7 février 2003 constituait un avertissement interdisant à l'employeur de se fonder sur les faits dont elle faisait état pour prononcer le licenciement, cependant que ce courrier se bornait à évoquer les très graves suspicions pesant sur le salarié et à indiquer à ce dernier qu'il serait prochainement convoqué afin de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522
Cour de cassationse prévaloir des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la salariée, la cour d'appel a violé les article L. 122-40 et L. 122-43, devenus L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Cour de cassationappel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le comportement du salarié soient à l'origine des difficultés relationnelles avec le reste du personnel et que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par une faute disciplinaire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et l'article L. 122-40 devenus l'article L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603
Cour de cassationlicenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens articles L. 122-40 et suivants) ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; Attendu, ensuite, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125
Cour de cassationdu panneau de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société VIDOR s'est également référée, pour notifier à Monsieur X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42, devenus L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en exigeant de l'employeur qu'il établisse des erreurs distinctes de celles ayant donné lieu à l'avertissement et postérieures à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.180
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler les deux avertissements du 10 février 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement au sens de l'article L. 122-40 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.281
Cour de cassationla société n'a aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se fondant sur les termes de la lettre notifiant à M. X... une suspension de ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893
Cour de cassationfois par le prononcé du licenciement, tout en constatant que ce message enjoignait à la salariée de se conformer aux instructions, règlements, et pratiques en vigueur dans l'entreprise, ce qui révélait l'exercice par l'employeur de son pouvoir de donner des directives au salarié, mais non pas de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail (recodifié. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567
Cour de cassationelle, que la Société SITA MOS n'avait pas été en mesure de verser le moindre élément de preuve justifiant la mutation disciplinaire de M. X..., notifiée dans des termes particulièrement vexatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassation1134 du code civil ; 3° / Alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi et en n'expliquant pas en quoi les agissements reprochés à Monsieur X..., relevant de sa vie personnelle, auraient causé un trouble objectif caractérisé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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